Réception de travaux, il faut comprendre les termes
(AFP) – Il faut être particulièrement attentif aux mentions portées sur un procès-verbal de réception, à l’issue de travaux de construction, révèle un arrêt de la Cour de cassation.
Des particuliers qui croyaient pouvoir mettre en jeu la garantie de dix ans des entreprises se sont rendu compte par la suite qu’ils avaient, par incompréhension, laissé passer le délai leur permettant d’agir.
La « réception » d’une maison en construction marque la fin du chantier et le début des dix ans de garantie obligatoire, cautionnée par un assureur, mais les défauts apparents au jour de la réception ne relèvent pas de cette garantie décennale. Ils relèvent de la garantie de « parfait achèvement » qui est due par tout intervenant, mais durant un an seulement.
Lors d’une opération de réception, le couple qui avait fait construire sa maison n’avait pas compris ni prêté suffisamment attention aux termes employés par les professionnels devant des fissures déjà apparues. Lorsque, plusieurs années plus tard, constatant l’aggravation, ces clients ont invoqué la garantie décennale pour obtenir la réparation de ces défauts qui menaçaient la solidité de la maison, la justice la leur a refusé. Car ce défaut, certes grave, était apparent au jour de la réception. Il échappait donc à la garantie décennale obligatoire des entrepreneurs et de leurs assureurs.
Ces défauts relevaient de la garantie de parfait achèvement, due pendant un an, mais il était trop tard pour l’invoquer.
Les clients, profanes en maçonnerie, ont bien plaidé que, pour eux, les conséquences graves de ces défauts apparents n’étaient apparus que plusieurs années après la réception des travaux, mais ils n’ont pas obtenu gain de cause.
Pour les professionnels, les conséquences à venir étaient connues, ce que prouvait, en termes sibyllins, le procès-verbal de réception des travaux signé de tous. Pour agir utilement, il aurait fallu se faire clairement expliquer ces termes employés ainsi que les conséquences à venir des défauts visibles.
(Cass. Civ 3, 16.11.2017, B 16-24.537).
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