Même signalé, le défaut d’un produit demeure un défaut
(AFP) – Un produit, et notamment un produit de santé, peut être défectueux même s’il agit conformément à ce qui est annoncé.
Les effets indésirables, s’ils sont trop graves, caractérisent un produit défectueux, selon la Cour de cassation, bien qu’ils soient connus par le fabricant, signalés et conformes au risque annoncé.
Il n’est donc plus possible, pour un fabricant, d’exposer dans une notice explicative le risque de dysfonctionnement ou d’effet secondaire pour se mettre à l’abri de toute réclamation qui invoquerait une défectuosité.
Si la gravité du risque ou la fréquence de sa réalisation sont trop importantes, excédant les bénéfices attendus, le produit peut être jugé défectueux bien que son comportement ait été conforme à ce qui était annoncé, exposent les juges.
La question leur était posée dans un cas grave. Une jeune femme était décédée d’une embolie pulmonaire due à la prise prolongée d’un contraceptif oral. Les parents et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam), avaient intenté un procès au laboratoire fabricant, en invoquant la défectuosité du produit. Ce produit n’est pas défectueux, avait répondu la cour d’appel, car le risque était connu et annoncé dans la notice avec une mise en garde. Il s’agit donc d’un effet malheureux mais conforme à ce qui était annoncé.
Ce raisonnement se fondait sur le code civil. Ce dernier énonce qu’il faut tenir compte « notamment de la présentation du produit » pour « apprécier la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Mais le même article 1245-3 du code civil expose aussi qu' »un produit est défectueux (…) lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».
La Cour de cassation a donc tranché en se fondant sur ce texte: si le défaut, même annoncé, est trop important, le produit est défectueux et la responsabilité de son fabricant est engagée.
(Cass. Civ 1, 26.9.2018, X 17-21.271).
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