Paiement frauduleux en ligne, la banque toujours responsable
(AFP) – Même si un système de sécurité rend très improbable l’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire par internet, il appartient toujours à la banque de prouver qu’un client qui se dit victime ment ou a commis une faute.
La Cour de cassation a donc rejeté les réclamations d’une banque qui jugeait impossible la fraude invoquée par son client, le système « 3D Secure » étant particulièrement sûr.
La banque, en l’espèce, a été condamnée à prendre en charge les débits que son client déclarait frauduleux, et elle a dû renflouer le compte.
Le système 3D Secure impose, pour valider un achat en ligne, de connaître tous les numéros de la carte bancaire utilisée et de saisir le code de sécurité à six chiffres envoyé alors par SMS au titulaire du compte.
Le système nécessite l’utilisation de deux appareils différents et il est particulièrement sécurisé, soutenait la banque. Il faut connaître le nom, le numéro de la carte, la date de validité, le cryptogramme, et recevoir sur l’écran du téléphone le code secret unique adressé instantanément. Or, toutes ces étapes ont été observées et le client ne soutenait pas avoir perdu son téléphone. La banque estimait qu’en pareil cas, le principe de la responsabilité devait être inversé. Au lieu d’être obligée de prouver la fraude de son client, c’est ce dernier, disait-elle, qui devrait prouver sa bonne foi.
Mais la Cour de cassation a refusé toute exception. Le code monéraire et financier fait peser le risque sur celui qui fournit un instrument de paiement. C’est à lui de faire en sorte qu’il ne soit pas accessible à d’autres personnes. C’est à lui de prouver que l’utilisateur n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaires, intentionnellement ou par négligence, ou qu’il a agi frauduleusement.
La Cour avait déjà jugé en janvier 2017 que même en cas de « phishing » ou « hameçonnage », même si les dires du client étaient incompatibles avec les systèmes de sécurité en place, la charge de la preuve ne pouvait pas peser sur lui.
(Cass. Com, 29.5.2019, B 18-10.147).
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